(247) Le plaignant a également affirmé que le bénéfice cible utilisé par la Commission était fondé sur les ventes de marchandises à prix réels — après distribution — alors qu’il se rapportait en réalité au coût de production supporté par le producteur retenu dans l’échantillon qui n’incluait pas les coûts de distribution. Le plaignant était donc d’avis que les coûts de distribution auraient dû être inclus dans le calcul du bénéfice cible. La Commission a accepté cet argument. Le bénéfice cible corrigé a été établi à 7,7 %.
Règlement d’exécution (UE) 2025/45 · Article
Article considérant 247
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/01/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/45
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/45
Versionacte d'origine du 08/01/2025 (CELEX 32025R0045)
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