Règlement d’exécution (UE) 2025/45 · Article

Article considérant 251

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/01/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/45
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/45
Versionacte d'origine du 08/01/2025 (CELEX 32025R0045)
RéférenceConsidérant 251 du règlement d’exécution (UE) 2025/45EUR-Lex →

(251) La Commission a considéré que le fait que l’ADEME ait communiqué à la fois les coûts du CO2 dans la production d’énergie et dans la production d’acier ne justifiait pas la méthode suggérée par le plaignant. Alors que l’énergie était directement consommée par Manitou et que sa consommation pouvait être calculée, l’acier était un matériau utilisé dans les pièces utilisées dans la production de PEM. La société n’a donc pas pu démontrer clairement à combien se montaient les coûts et si ces coûts avaient été imputés à Manitou ou s’ils avaient été pris en charge par les producteurs des pièces achetant l’acier.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0045. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).