(259) Afin d’évaluer si les conditions de l’article 7, paragraphe 2 bis, du règlement de base étaient réunies, la Commission a d’abord recensé, pour chaque producteur-exportateur retenu dans l’échantillon, l’existence des facteurs de production déclarés sous les codes SH 720837, 720851, 720852, 720853 et 720854 (c’est-à-dire les produits en acier laminés à chaud), puis a comparé leur valeur totale, établie sur la base des valeurs de référence brésiliennes, au coût de fabrication vérifié pour chaque société. La Commission a déterminé que l’acier laminé à chaud utilisé dans la production de PEM représentait moins de 17 % du coût de production de chacun des quatre producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon. Aucune autre distorsion sur les matières premières n’a été constatée pour un quelconque facteur de production représentant plus de 17 % du coût de production.
Règlement d’exécution (UE) 2025/45 · Article
Article considérant 259
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/01/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/45
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/45
Versionacte d'origine du 08/01/2025 (CELEX 32025R0045)
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