(26) La CCCME a contesté le rejet par la Commission de l’argument résumé aux considérants 45 et 46 du règlement provisoire visant à exclure les PEM électriques et hybrides de la définition du produit. Elle a répété qu’il existait une différence claire et évidente entre les caractéristiques physiques et techniques des PEM conventionnelles et celles des PEM électriques ou hybrides. La CCCME a également répété que ces deux catégories de PEM présentaient des différences fondamentales en matière de composants mécaniques, utilisaient des modes de propulsion différents et possédaient des fonctions techniques et une utilisation différentes. En outre, elle a fait valoir qu’elles étaient utilisées par des secteurs divers et variés, tels que ceux de la construction, de l’entretien, de l’entreposage ou de l’industrie manufacturière. La CCCME a donné un exemple d’élévateur à ciseaux à moteur diesel qui, selon elle, était généralement utilisé à l’extérieur, les machines de ce genre étant équipées de moteurs, de pneumatiques et de cadres plus grands et pouvant donc être facilement déplacées sur un terrain irrégulier. Au contraire, les élévateurs à ciseaux électriques seraient généralement utilisés à l’intérieur selon elle, parce qu’ils sont plus petits, plus faciles à manipuler et moins puissants, de sorte qu’ils sont plus aptes à une utilisation dans des espaces étroits et confinés. Pour ces raisons, la CCCME a considéré que ces deux catégories ne présentaient pas les mêmes caractéristiques essentielles et ne constituaient pas des produits homogènes.
Règlement d’exécution (UE) 2025/45 · Article
Article considérant 26
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/01/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/45
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/45
Versionacte d'origine du 08/01/2025 (CELEX 32025R0045)
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