(263) La Commission a rejeté ces arguments. Premièrement, elle a évalué les produits relevant du chapitre 72 du SH «Fonte, fer et acier» et du chapitre 73 «Ouvrages en fonte, fer ou acier». À cet égard, la Commission a examiné les matériaux qui ont été déclarés comme intrants par les producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon. Deuxièmement, la Commission a vérifié si ces matériaux faisaient l’objet de distorsions, au sens de l’article 7, paragraphe 2 bis, du règlement de base. Ensuite, la Commission a constaté qu’il n’existait aucun élément de preuve dans le dossier indiquant qu’une matière première, y compris l’acier laminé à chaud incorporé dans des pièces et composants achetés par les producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon auprès de leurs fournisseurs, représentait plus de 17 % du coût de production des producteurs, comme l’exige l’article 7, paragraphe 2 bis, du règlement de base.
Règlement d’exécution (UE) 2025/45 · Article
Article considérant 263
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/01/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/45
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/45
Versionacte d'origine du 08/01/2025 (CELEX 32025R0045)
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