(27) Après la communication des conclusions définitives, la CCCME a réitéré son allégation relative à la différence entre les types conventionnels et électriques de PEM. Elle a fait valoir que la position de la Commission selon laquelle les PEM électriques «pourraient être» progressivement utilisées dans des environnements ou des secteurs qui utilisaient auparavant des PEM à propulsion conventionnelle était spéculative. Elle a également soutenu que l’industrie de l’Union elle-même reconnaissait explicitement que la différence essentielle entre les deux catégories de produits résidait dans le mode de propulsion, qui déterminait les conditions d’utilisation, les moteurs à combustion étant destinés à des utilisations extérieures sur tous types de terrains et les moteurs électriques à des applications industrielles intérieures. La CCCME a également fait valoir que, étant donné que l’argument concernait l’avenir, il était dénué de pertinence pour la période d’enquête. Elle a donc fait valoir que le produit avait d’emblée été mal défini et que les conclusions relatives au préjudice fondées sur une définition erronée du produit étaient donc contestables.
Règlement d’exécution (UE) 2025/45 · Article
Article considérant 27
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/01/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/45
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/45
Versionacte d'origine du 08/01/2025 (CELEX 32025R0045)
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