(28) La Commission a fait observer que la CCCME n’avait pas présenté d’arguments ou d’éléments de preuve supplémentaires qui justifieraient l’exclusion des PEM électriques. Par conséquent, comme expliqué aux considérants 45 et 46 du règlement provisoire, elle a maintenu que les deux catégories (PEM conventionnelles et PEM électriques ou hybrides) présentaient les mêmes caractéristiques essentielles et qu’il était justifié que ces deux catégories entrent dans la définition du produit. La Commission a également observé que le marché des PEM était en constante évolution et que, compte tenu des préoccupations environnementales, entre autres, les PEM électriques pourraient être progressivement utilisées dans des environnements ou dans des secteurs qui utilisaient auparavant des PEM à propulsion conventionnelle. Il ne serait donc pas rationnel d’exclure les PEM électriques de la définition du produit au motif, entre autres, qu’elles étaient, durant la période d’enquête, utilisées principalement à l’intérieur. Plus important, nonobstant l’utilisation intérieure ou extérieure des PEM, les PEM électriques et conventionnels partageaient les mêmes caractéristiques et utilisations principales essentielles et les uns comme les autres relèvent de la définition du produit concerné. Par conséquent, la Commission a maintenu que le produit avait été correctement défini.
Règlement d’exécution (UE) 2025/45 · Article
Article considérant 28
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/01/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/45
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/45
Versionacte d'origine du 08/01/2025 (CELEX 32025R0045)
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