(29) Dans une réaction aux conclusions provisoires et, plus tard, à l’information finale, la CCCME a également soutenu que sa demande d’exclusion des PEM hybrides ou électriques d’une hauteur de travail de 28 mètres ou plus, qui n’étaient pas produites par l’industrie de l’Union, était fondée, contrairement à ce qu’a affirmé la Commission. Elle a également considéré que le fait que la Commission ait mentionné que ces PEM pourraient être produits à l’avenir n’était pas pertinent car si ces PEM n’étaient pas importés au cours de la période considérée, les conclusions relatives au préjudice étaient faussées, étant donné que ces types de PEM ne pouvaient pas nuire à l’industrie de l’Union. La CCCME a fait valoir que les sociétés Dinolift et Manitou ne pouvaient produire que des PEM d’une hauteur de travail maximale de 28 mètres.
Règlement d’exécution (UE) 2025/45 · Article
Article considérant 29
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/01/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/45
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/45
Versionacte d'origine du 08/01/2025 (CELEX 32025R0045)
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