(30) La Commission a considéré qu’en effet, les informations figurant sur la page web de la société Dinolift et dans le rapport annuel de Manitou indiquaient que ces sociétés pouvaient produire des PEM d’une hauteur de travail pouvant atteindre 28 mètres. Cela ne prouve toutefois pas que ces producteurs ou d’autres producteurs sur le marché ne pouvaient pas produire de PEM ayant une hauteur de travail supérieure à 28 mètres, en cas de demande, ou qu’ils ne commenceraient pas à en produire dans un avenir proche. Ainsi que la Commission l’a déjà expliqué au considérant 337 du règlement provisoire, le fait que certains types de produits aient été fabriqués en moins grandes quantités n’a pas permis de conclure que ces types de produits n’étaient pas en concurrence avec les importations en provenance de Chine, mais était plutôt imputable à l’effet des importations faisant l’objet d’un dumping ou à une faible demande de ces types de produits. En outre, la Commission a considéré que le fait que, pendant la période d’enquête, les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon n’aient pas vendu tous les types de produits existant sur le marché, ou que certains types de produits n’aient pas été vendus du tout au cours de la période d’enquête par les producteurs de l’Union, n’avait aucune incidence sur les conclusions générales relatives au préjudice causé à l’industrie de l’Union. La Commission a donc réaffirmé qu’il n’y avait aucune raison d’exclure les types de produits concernés de la définition du produit et a maintenu ses conclusions exposées au considérant 47 du règlement provisoire.
Règlement d’exécution (UE) 2025/45 · Article
Article considérant 30
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/01/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/45
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/45
Versionacte d'origine du 08/01/2025 (CELEX 32025R0045)
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