(309) Le plaignant a également soutenu qu’il avait démontré l’existence de stocks. Il a fait valoir que la Commission avait supposé à tort que, comme les producteurs de l’Union ne constituaient pas de stocks, les producteurs chinois n’en constituaient pas non plus. Il a également fait valoir que les données les plus récentes de l’un des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon montraient qu’une grande majorité de PEM vendus dans l’Union n’étaient pas personnalisés. Le plaignant a également fait valoir que le volume de PEM importées après l’enregistrement restait considérable. Par ailleurs, le plaignant a fait valoir que, conformément à l’article 9, paragraphe 4, du règlement de base, lorsque la Commission n’enregistrait pas les importations, la marge de préjudice devait refléter le préjudice supplémentaire causé par l’augmentation des importations après l’ouverture de l’enquête. Par conséquent, pour compenser l’effet supplémentaire résultant de la constitution de stocks importants, la Commission devrait réévaluer la marge de préjudice de manière à tenir compte de la constitution de stocks.
Règlement d’exécution (UE) 2025/45 · Article
Article considérant 309
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/01/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/45
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/45
Versionacte d'origine du 08/01/2025 (CELEX 32025R0045)
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