(311) En ce qui concerne l’utilisation de la période comprise dans la période d’enquête, la Commission s’est effectivement fondée sur les données des producteurs-exportateurs qui mentionnaient des exportations dans l’Union à la date de la facture, étant qu’il s’agissait des données disponibles les plus précises pour cette période. La période de 8 mois utilisée par la Commission était suffisamment longue pour tenir compte aussi de l’effet éventuel de l’enregistrement des importations, qui n’était en vigueur que pendant un mois et demi (entre le 23 mai 2024 et le 12 juillet 2024). Toutefois, à partir de ce moment, la livraison de PEM a pris, selon certaines parties dont le plaignant, entre 30 et 45 jours. Compte tenu de ce décalage dans le temps limité, la comparaison effectuée par la Commission a été fondée sur les meilleures informations disponibles et a été jugée suffisamment précise pour déterminer s’il y avait eu ou non une augmentation substantielle des importations après l’ouverture de l’enquête.
Règlement d’exécution (UE) 2025/45 · Article
Article considérant 311
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/01/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/45
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/45
Versionacte d'origine du 08/01/2025 (CELEX 32025R0045)
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