(35) La Commission a considéré que la demande n’était pas fondée. En dépit de leurs spécificités, les élévateurs araignées présentaient les mêmes caractéristiques essentielles que les autres types de PEM. Sinoboom lui-même a mis en évidence l’existence de deux producteurs d’élévateurs araignées dans l’Union, confirmant ainsi que des élévateurs de ce type y étaient produits. Le mécanisme de levage, la forme et la possibilité de l’utiliser dans des espaces étroits n’influent pas sur l’utilisation, qui consiste à permettre de travailler en hauteur en toute sécurité. Par conséquent, les élévateurs araignées importés de Chine étaient en concurrence avec les élévateurs araignées produits dans l’Union. L’allégation selon laquelle la production dans l’Union ne pouvait pas répondre à la demande n’a été étayée par aucun élément de preuve. Même si tel était le cas, le fait que l’industrie de l’Union ne puisse pas répondre à la demande n’est pas un critère pertinent pour exclure un type de produit de la définition du produit: l’objectif de l’institution des droits était de faire en sorte que les PEM soient importées à un prix équitable, et non d’empêcher les importations de ces élévateurs araignées ou d’autres PEM. La Commission a donc rejeté cet argument.
Règlement d’exécution (UE) 2025/45 · Article
Article considérant 35
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/01/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/45
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/45
Versionacte d'origine du 08/01/2025 (CELEX 32025R0045)
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