(40) Ni la Commission, ni les parties intéressées n’ont pu identifier de pays ayant un niveau de développement économique semblable à celui de la Chine où il existerait une production de PEM. La Commission a donc choisi un produit relevant de la même catégorie générale que les PEM sur la base des caractéristiques essentielles du produit soumis à l’enquête, comme indiqué à la section 2 de l’avis d’ouverture, à savoir un équipement de levage mobile, autopropulsé et utilisé pour le levage de personnes. La Commission a donc exclu les grues statiques utilisées pour la manutention de marchandises. En ce qui concerne les grues sur chenilles mobiles, étant donné que la définition du produit soumis à l’enquête exclut explicitement les équipements de manutention utilisés pour les marchandises, les grues en question ne peuvent pas être considérées comme un produit relevant de la même catégorie générale que les PEM.
Règlement d’exécution (UE) 2025/45 · Article
Article considérant 40
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/01/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/45
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/45
Versionacte d'origine du 08/01/2025 (CELEX 32025R0045)
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