Règlement d’exécution (UE) 2025/45 · Article

Article considérant 41

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/01/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/45
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/45
Versionacte d'origine du 08/01/2025 (CELEX 32025R0045)
RéférenceConsidérant 41 du règlement d’exécution (UE) 2025/45EUR-Lex →

(41) Les plateformes mobiles montées sur camions sont bien entendu mobiles et principalement utilisées pour le levage de personnes. La seule différence avec les PEM réside dans le mécanisme de propulsion: les PEM sont autopropulsées tandis que, dans le cas des plateformes mobiles montées sur camions, la propulsion est assurée par un véhicule. Dans la deuxième note concernant les facteurs de production (ci-après la «deuxième note»), la Commission a réaffirmé sa conclusion selon laquelle, compte tenu de leurs similitudes du point de vue des caractéristiques essentielles et de l’utilisation, du procédé de production et des intrants, les plateformes mobiles montées sur camions relèvent de la même catégorie générale que les PEM. Les différences invoquées par la CCCME et Sinoboom n’étaient pas de nature à compenser les similitudes fondamentales relatives aux caractéristiques essentielles des deux produits. L’argument a été rejeté.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0045. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).