(54) Deuxièmement, les pouvoirs publics chinois ont fait valoir que l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base n’était pas conciliable avec le droit de l’OMC, notamment pour les motifs suivants: a) la notion de distorsions significatives est absente de l’accord antidumping. En effet, l’article 2.2 de l’accord antidumping dresse une liste exhaustive de situations dans lesquelles la valeur normale peut être déterminée soit sur la base de la valeur normale construite, soit selon la méthode du prix à l’exportation vers un pays tiers. Une «distorsion significative du marché» ne relève d’aucune de ces situations; b) l’article 2.2 de l’accord antidumping exige que la valeur normale soit déterminée en utilisant le coût de production dans le pays d’origine majoré d’un montant raisonnable pour les frais d’administration et de commercialisation et les frais de caractère général, et pour les bénéfices. L’article 2.2.1.1 de l’accord antidumping précise ensuite que les frais seront normalement calculés sur la base des registres de l’exportateur ou du producteur faisant l’objet de l’enquête, à condition que ces registres soient tenus conformément aux principes comptables généralement acceptés du pays exportateur et tiennent compte raisonnablement des frais associés à la production et à la vente du produit considéré. L’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base irait donc au-delà des règles de l’OMC relatives à l’utilisation de la valeur normale construite.
Règlement d’exécution (UE) 2025/45 · Article
Article considérant 54
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/01/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/45
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/45
Versionacte d'origine du 08/01/2025 (CELEX 32025R0045)
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