(55) Ces arguments n’ont pu être retenus. La Commission a considéré que les dispositions de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base étaient pleinement compatibles avec les obligations incombant à l’Union européenne dans le cadre de l’OMC, y compris les possibilités de calculer la valeur normale prévues à l’article 2.2 de l’accord antidumping. Comme l’organe d’appel de l’OMC l’a explicitement clarifié dans l’affaire DS473, les règles de l’OMC permettent l’utilisation de données d’un pays tiers, dûment ajustées lorsqu’un tel ajustement est nécessaire et motivé. La Commission a rappelé à cet égard qu’une fois qu’il est jugé inapproprié, du fait de l’existence de distorsions significatives dans le pays exportateur au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base, de se fonder sur les prix et les coûts sur le marché intérieur du pays exportateur, la valeur normale est calculée sur la base de prix ou de valeurs de référence non faussés dans un pays représentatif approprié pour chaque producteur-exportateur, conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base. La même disposition du règlement de base autorise également l’utilisation des coûts sur le marché intérieur s’il est établi positivement que ces coûts ne sont pas faussés. Dans ce contexte, les producteurs-exportateurs ont eu la possibilité d’apporter la preuve que leurs frais VAG individuels et/ou autres coûts des intrants n’étaient pas faussés. Toutefois, aux sections 3.3.2 à 3.3.8 du règlement provisoire, la Commission a établi l’existence de distorsions dans le secteur des PEM et il n’existait aucun élément de preuve positif quant à l’absence de distorsion des facteurs de production des différents producteurs-exportateurs. Par conséquent, le fait que les registres des sociétés chinoises aient été tenus conformément aux principes comptables généralement acceptés en Chine ou qu’ils aient tenu compte raisonnablement des frais associés à la production et à la vente du produit soumis à l’enquête en Chine ne saurait avoir d’incidence sur la conclusion concernant l’application de la méthode visée à l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base.
Règlement d’exécution (UE) 2025/45 · Article
Article considérant 55
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/01/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/45
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/45
Versionacte d'origine du 08/01/2025 (CELEX 32025R0045)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.