(56) Troisièmement, les pouvoirs publics chinois ont affirmé que les pratiques d’enquête de la Commission n’étaient pas compatibles avec les règles de l’OMC, dès lors que la Commission n’avait pas examiné si les registres des exportateurs chinois étaient conformes aux principes comptables généralement acceptés du pays exportateur ou tenaient compte raisonnablement des coûts de production et de vente du produit soumis à l’enquête, mais avait rejeté les registres des exportateurs chinois au motif d’une «distorsion significative du marché», ce qui est incompatible avec l’article 2.2.1.1 de l’accord antidumping et avec les conclusions de l’organe d’appel dans l’affaire DS473 et du groupe spécial dans l’affaire DS494, qui ont souligné que, conformément à l’article 2.2.1.1 de l’accord antidumping, pour autant que les registres des coûts du producteur tiennent compte d’une manière exacte et fiable de tous les frais réellement engagés et se rapportent véritablement à la production et à la vente du produit considéré, ils devraient être considérés comme «[tenant] compte raisonnablement des frais associés à la production et à la vente du produit considéré», et l’autorité chargée de l’enquête devrait utiliser ces registres pour déterminer les coûts de production de l’entreprise faisant l’objet de l’enquête. Les pouvoirs publics chinois ont donc invité la Commission à corriger sa pratique afin de la mettre en conformité avec ces exigences de l’OMC.
Règlement d’exécution (UE) 2025/45 · Article
Article considérant 56
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/01/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/45
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/45
Versionacte d'origine du 08/01/2025 (CELEX 32025R0045)
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