(58) Quatrièmement, les pouvoirs publics chinois ont fait valoir que la Commission avait accepté les données du pays représentatif et les avait utilisées pour remplacer le coût des producteurs chinois sans évaluer de manière exhaustive s’il existait une distorsion significative au Brésil sur la base des six critères énoncés à l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base. De l’avis des pouvoirs publics chinois, la Commission devrait enquêter de manière proactive et prouver l’existence de distorsions dans les pays représentatifs, au lieu d’attendre passivement que les parties concernées par l’affaire présentent des éléments de preuve. En outre, malgré les observations des producteurs-exportateurs chinois concernant les mesures antidumping et/ou compensatoires appliquées aux matériaux sidérurgiques au Brésil, la Commission n’a pas examiné si ces mesures restrictives à l’importation au Brésil avaient faussé les prix des producteurs brésiliens concernés, mais a rejeté arbitrairement les arguments des producteurs-exportateurs chinois. Toujours en ce qui concerne les données relatives aux coûts au Brésil, les pouvoirs publics chinois ont estimé que, puisque la Commission avait constaté des distorsions significatives concernant les produits des entreprises chinoises sur la base de transactions intragroupe, elle aurait également dû vérifier et prouver que les prix des entreprises sélectionnées au Brésil n’étaient pas «faussés» en raison de transactions intragroupe lorsqu’elle a procédé à la sélection des entreprises représentatives. En outre, les pouvoirs publics chinois ont affirmé que la Commission devrait examiner de manière approfondie s’il existait des distorsions sur le marché intérieur de l’Union. Les pouvoirs publics chinois considèrent que c’est le cas, par exemple parce que les institutions de l’Union et les États membres ont adopté diverses approches semblables à celles de la Chine pour guider leurs économies et leurs industries, notamment, mais pas exclusivement, en publiant des lignes directrices, en exigeant du système financier, en particulier des banques commerciales, d’assumer une responsabilité sociale, en mettant en œuvre des programmes d’aide économique et en formulant des politiques énergétiques qui encouragent et orientent le secteur de l’électricité.
Règlement d’exécution (UE) 2025/45 · Article
Article considérant 58
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/01/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/45
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/45
Versionacte d'origine du 08/01/2025 (CELEX 32025R0045)
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