(59) La Commission n’a pas jugé ces arguments fondés. En ce qui concerne l’évaluation des données du pays représentatif, la Commission a rappelé que, conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base, elle procédait au calcul de la valeur normale sur la base de données autres que les prix et les coûts sur le marché intérieur (sauf s’il est établi positivement que ces coûts ne sont pas faussés) du pays exportateur uniquement lorsqu’elle établit que ces données sont appropriées pour représenter des prix et des coûts non faussés. Dans ce processus, la Commission est tenue d’utiliser uniquement des données non faussées. À cet égard, loin d’attendre passivement, la Commission procède à sa propre analyse et invite les parties intéressées à présenter, dès les premiers stades de l’enquête, leurs observations concernant les sources d’information proposées pour le calcul de la valeur normale, au moyen des notes sur les sources non faussées qu’elle a l’intention d’utiliser et qui sont publiées à un stade précoce de la procédure. La décision finale de la Commission quant aux données non faussées à utiliser pour calculer la valeur normale tient pleinement compte de toutes les observations communiquées par les parties, ainsi que des propres recherches de la Commission. Tous les aspects pertinents de l’analyse sont décrits en détail à la section 3.4 du règlement provisoire, notamment au considérant 199 pour ce qui est des transactions intragroupe et au considérant 201 pour ce qui est des mesures antidumping et compensatoires au Brésil. En ce qui concerne les prétendues distorsions dans l’Union européenne, la Commission a déjà souligné au considérant 179 du règlement provisoire, en réponse à un argument similaire soulevé par la CCCME, que les politiques de l’Union n’étaient pas pertinentes dans le cadre d’une évaluation effectuée conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base. La Commission a réaffirmé que, conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base, l’incidence possible de l’un ou plusieurs des facteurs de distorsion énumérés dans cette disposition est analysée au regard des prix et des coûts dans le pays exportateur. La structure des coûts et les mécanismes de formation des prix sur d’autres marchés, par exemple dans l’Union, ne font pas partie de cette analyse.
Règlement d’exécution (UE) 2025/45 · Article
Article considérant 59
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/01/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/45
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/45
Versionacte d'origine du 08/01/2025 (CELEX 32025R0045)
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