(9) En plus de présenter des observations sur les mesures provisoires, le plaignant a fait référence au considérant 343 du règlement provisoire, dans lequel la Commission a provisoirement établi que les conditions d’application de l’article 7, paragraphe 2 bis, n’étaient pas réunies. Le plaignant a demandé à la Commission de fournir des informations supplémentaires sur les conclusions relatives à l’application de la règle du droit moindre avant l’information finale. Selon lui, l’application de la règle du droit moindre constituait un élément crucial ayant une incidence considérable tant sur les producteurs que sur les exportateurs de l’Union et la Commission, en ne communiquant pas de conclusions détaillées, a empêché le plaignant de fournir des éléments de preuve supplémentaires et a violé ses droits de la défense.
Règlement d’exécution (UE) 2025/45 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/01/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/45
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/45
Versionacte d'origine du 08/01/2025 (CELEX 32025R0045)
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