Règlement d’exécution (UE) 2025/58 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 15/01/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/58
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/58
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R0058)
Référencearticle 1 du règlement d’exécution (UE) 2025/58EUR-Lex →

1. Un droit antidumping définitif est institué sur les importations de certains pneumatiques neufs ou rechapés, en caoutchouc, du type utilisé pour les autobus ou camions, ayant un indice de charge supérieur à 121, relevant actuellement des codes NC 40112090 et ex40121200 (code TARIC 4012120010) et originaires de la République populaire de Chine.

2. Les droits antidumping définitifs applicables, exprimés en euros par unité du produit décrit au paragraphe 1 et fabriqué par les sociétés énumérées ci-après, s’établissent comme suit:

| Pays d’origine | Société | Droit antidumping | Code additionnel TARIC

| Chine | Xingyuan Tire Group Co. Ltd; Guangrao Xinhongyuan Tyre Co., Ltd | 4,48 | C331

| Chine | GITI Radial Tire (Anhui) Company Ltd.; GITI Tire (Fujian) Company Ltd.; GITI Tire (Hualin) Company Ltd.; GITI Tire (Yinchuan) Company Ltd. | 35,74 | C332

| Chine | Chongqing Hankook Tire Co., Ltd; Jiangsu Hankook Tire Co., Ltd | 17,37 | C334

| Chine | Aeolus Tyre Co., Ltd; Aeolus Tyre (Taiyuan) Co., Ltd; Qingdao Yellow Sea Rubber Co., Ltd; Pirelli Tyre Co., Ltd | 0 | C877

| Chine | Zhongce Rubber Group Co., Ltd. | 0 | C379

| Chine | Weifang Yuelong Rubber Co., Ltd | 4,48 | C875

| Chine | Hefei Wanli Tire Co. Ltd | 4,48 | C876

| Chine | Toutes les autres sociétés soumises à la réinstitution conformément au règlement (UE) 2023/737 énumérées à l’annexe I | 10,29 |

| Chine | Autres sociétés ayant coopéré énumérées à l’annexe II | 21,62 |

| Chine | Autres sociétés ayant coopéré énumérées à l’annexe III | 0 |

| | Toutes les autres importations originaires de la République populaire de Chine | 4,48 | C999

3. L’application des taux de droit individuels précisés pour les sociétés mentionnées au paragraphe 2 ou à l’annexe I, II ou III est subordonnée à la présentation aux autorités douanières des États membres d’une facture commerciale en bonne et due forme, sur laquelle figure une déclaration datée et signée par un représentant de l’entité délivrant une telle facture, identifié par son nom et sa fonction, et rédigée comme suit: «Je, soussigné(e), certifie que le (nombre d’unités) de (produit faisant l’objet du réexamen) vendu à l’exportation vers l’Union européenne et couvert par la présente facture a été produit par (nom et adresse de la société) (code additionnel TARIC) en/à/au(x)[pays concerné]. Je déclare que les informations fournies dans la présente facture sont complètes et correctes.». Tant que cette facture n’a pas été présentée, le taux de droit applicable à toutes les autres sociétés s’applique.

4. L’article 1er, paragraphe 2, peut être modifié pour ajouter de nouveaux producteurs-exportateurs chinois et les soumettre au taux de droit antidumping moyen pondéré approprié pour les sociétés ayant coopéré non retenues dans l’échantillon. Un nouveau producteur-exportateur apporte la preuve:

a) qu’il n’a pas exporté les marchandises décrites à l’article 1er, paragraphe 1, originaires de la République populaire de Chine au cours de la période comprise entre le 1er juillet 2016 et le 30 juin 2017 (ci-après la «période d’enquête initiale»);

b) qu’il n’est pas lié à un exportateur ou à un producteur soumis aux mesures instituées par le présent règlement et qui a coopéré ou aurait pu coopérer à l’enquête ayant abouti à l’institution du droit; et

c) qu’il a effectivement exporté le produit faisant l’objet du réexamen originaire de la République populaire de Chine, ou souscrit une obligation contractuelle et irrévocable d’exportation d’une quantité importante vers l’Union après la fin de la période d’enquête initiale.

5. En cas de dommage avant la mise en libre pratique des marchandises et, par conséquent, lorsque le prix réellement payé ou à payer est calculé proportionnellement aux fins de la détermination de la valeur en douane conformément à l’article 131, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission, le montant du droit antidumping, calculé sur la base des montants énoncés ci-dessus, est réduit au prorata du prix réellement payé ou à payer.

6. En cas de modification ou de suppression des droits compensateurs définitifs institués par l’article 1er du règlement d’exécution (UE) 2018/1690 de la Commission, les droits spécifiés au paragraphe 2 [ou aux annexes I et II] seront majorés proportionnellement à concurrence de la marge de dumping réelle constatée ou de la marge de préjudice constatée, selon le cas, pour la société concernée, et à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

Dans les cas où le droit compensateur a été soustrait du droit antidumping pour certains producteurs-exportateurs, les demandes de remboursement au titre de l’article 21 du règlement (UE) 2016/1037 déclenchent également, pour ces producteurs-exportateurs, la détermination de la marge de dumping existant durant la période d’enquête relative au remboursement. Le montant à rembourser au requérant ne peut dépasser la différence entre le droit perçu et le droit compensateur et antidumping combiné établi dans l’enquête relative au remboursement.

7. Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

Nota : Règlement d’exécution (UE) 2023/737 de la Commission du 4 avril 2023 réinstituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains pneumatiques neufs ou rechapés, en caoutchouc, du type utilisé pour les autobus ou camions, ayant un indice de charge supérieur à 121 et originaires de la République populaire de Chine à la suite de l’arrêt du Tribunal dans les affaires jointes T-30/19 et T-72/19 (JO L 96 du 5.4.2023, p. 9). Règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d’application de certaines dispositions du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 558). Règlement d’exécution (UE) 2018/1690 de la Commission du 9 novembre 2018 instituant un droit compensateur définitif sur les importations de certains pneumatiques neufs ou rechapés, en caoutchouc, du type utilisé pour les autobus ou camions, ayant un indice de charge supérieur à 121 et originaires de la République populaire de Chine et modifiant le règlement d’exécution (UE) 2018/1579 instituant un droit antidumping définitif, portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains pneumatiques neufs ou rechapés, en caoutchouc, du type utilisé pour les autobus ou camions, ayant un indice de charge supérieur à 121 et originaires de la République populaire de Chine, et abrogeant le règlement d’exécution (UE) 2018/163 (JO L 283 du 12.11.2018, p. 1).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0058. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).