Règlement d’exécution (UE) 2025/58 · Article

Article considérant 233

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/01/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/58
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/58
Versionacte d'origine du 15/01/2025 (CELEX 32025R0058)
RéférenceConsidérant 233 du règlement d’exécution (UE) 2025/58EUR-Lex →

(233) Dans ses observations, le groupe Giti a réitéré son allégation selon laquelle la Malaisie ne devrait pas être écartée, étant donné qu’elle a été sélectionnée, dans de récentes affaires, par la Commission et le ministère du commerce des États-Unis. Selon le groupe Giti, la Malaisie constitue un pays représentatif beaucoup plus approprié, étant donné qu’elle importe les principaux intrants dans des volumes suffisants. En outre, en ce qui concerne la sélection d’un producteur dans le pays représentatif, le groupe Giti a estimé que Toyo Tyre Malaysia pouvait tout de même être considéré comme approprié, même s’il ne produisait que des pneumatiques pour SUV, puisque le producteur turc Goodyear Lastikleri Turk ne produisait pas exclusivement des pneumatiques pour camions. En particulier, au premier trimestre de 2023, les pneumatiques pour voitures représentaient 85 % du nombre de pneumatiques vendus par ce producteur-exportateur dans l’Union.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0058. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).