Règlement d’exécution (UE) 2025/58 · Article

Article considérant 259

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/01/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/58
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/58
Versionacte d'origine du 15/01/2025 (CELEX 32025R0058)
RéférenceConsidérant 259 du règlement d’exécution (UE) 2025/58EUR-Lex →

(259) Comme indiqué au considérant 257, la Commission s’est fondée sur les informations disponibles et a fixé une marge de 8,1 % (exprimée en pourcentage des recettes totales). Bien qu’un calcul fondé sur les trois catégories n’ait pas été possible, la Commission a considéré que cette marge était proche d’une moyenne pondérée entre les catégories 1 et 2, étant donné que Bridgestone et Goodyear ne produisent pas seulement des pneumatiques pour camions de catégorie 1, mais aussi des pneumatiques pour camions de catégorie 2 sous des marques différentes. La Commission a estimé que cette valeur de référence était raisonnable aux fins d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures, une marge exacte n’étant pas requise dans le cadre d’un tel réexamen. Cet argument a dès lors été rejeté.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0058. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).