(262) Le Tribunal a récemment confirmé ce principe en rappelant le principe fondamental selon lequel la charge de la preuve relative à un argument doit être supportée par la partie qui souhaite s’en prévaloir. En l’espèce, étant donné que les frais VAG et la marge bénéficiaire ne sont pas ceux du groupe Hankook, c’est la Commission qui doit prouver que ces chiffres sont «appropriés», comme l’exige l’article 2, paragraphe 6 bis. Il incombe donc à la Commission de fournir des éléments de preuve concordants montrant que le choix de la Turquie comme pays représentatif et le choix, entre autres, de Brisa Bridgestone en tant que producteur local représentatif sont appropriés et justifiés au regard de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base — et non aux parties intéressées de démontrer le contraire.
Règlement d’exécution (UE) 2025/58 · Article
Article considérant 262
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/01/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/58
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/58
Versionacte d'origine du 15/01/2025 (CELEX 32025R0058)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.