Règlement d’exécution (UE) 2025/58 · Article

Article considérant 262

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/01/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/58
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/58
Versionacte d'origine du 15/01/2025 (CELEX 32025R0058)
RéférenceConsidérant 262 du règlement d’exécution (UE) 2025/58EUR-Lex →

(262) Le Tribunal a récemment confirmé ce principe en rappelant le principe fondamental selon lequel la charge de la preuve relative à un argument doit être supportée par la partie qui souhaite s’en prévaloir. En l’espèce, étant donné que les frais VAG et la marge bénéficiaire ne sont pas ceux du groupe Hankook, c’est la Commission qui doit prouver que ces chiffres sont «appropriés», comme l’exige l’article 2, paragraphe 6 bis. Il incombe donc à la Commission de fournir des éléments de preuve concordants montrant que le choix de la Turquie comme pays représentatif et le choix, entre autres, de Brisa Bridgestone en tant que producteur local représentatif sont appropriés et justifiés au regard de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base — et non aux parties intéressées de démontrer le contraire.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0058. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).