(278) Lorsque les producteurs-exportateurs exportaient le produit faisant l’objet du réexamen vers l’Union par l’intermédiaire de sociétés liées agissant en tant qu’importateurs, le prix à l’exportation a été établi sur la base du prix auquel les produits importés étaient revendus pour la première fois à des acheteurs indépendants dans l’Union, conformément à l’article 2, paragraphe 9, du règlement de base. Dans ce cas, des ajustements du prix ont été opérés pour tenir compte de tous les frais intervenus entre l’importation et la revente, y compris les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux, ainsi que de la marge bénéficiaire.
Règlement d’exécution (UE) 2025/58 · Article
Article considérant 278
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/01/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/58
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/58
Versionacte d'origine du 15/01/2025 (CELEX 32025R0058)
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