Règlement d’exécution (UE) 2025/58 · Article

Article considérant 316

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/01/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/58
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/58
Versionacte d'origine du 15/01/2025 (CELEX 32025R0058)
RéférenceConsidérant 316 du règlement d’exécution (UE) 2025/58EUR-Lex →

(316) La Commission a contesté ces arguments. Premièrement, en raison de l’absence de coopération des producteurs-exportateurs chinois opérant dans la catégorie 3 et comme indiqué au considérant 310, la Commission ne disposait pas d’informations détaillées sur les exportations chinoises, en particulier dans la catégorie 3, et n’a pas été en mesure de procéder à une analyse de la sous-cotation par catégorie. Il y a donc eu un changement dans les données sous-jacentes dont disposait la Commission. Deuxièmement, les données communiquées par Hankook sur ses propres volumes et prix à l’exportation étaient insuffisantes pour effectuer une analyse plus approfondie de la sous-cotation. Même si l’on se fonde sur ces données, il n’en demeure pas moins qu’il existe d’autres opérateurs des catégories 1, 2 et 3 pour lesquels il n’existe pas d’informations détaillées disponibles et, contrairement à ce qu’affirme Hankook, ces données ne sont pas suffisantes pour fournir des informations supplémentaires sur la sous-cotation au niveau de chaque catégorie ou pour invalider l’un quelconque des résultats de l’analyse de la sous-cotation effectuée par la Commission. Cet argument est par conséquent rejeté.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0058. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).