Règlement d’exécution (UE) 2025/58 · Article

Article considérant 90

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/01/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/58
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/58
Versionacte d'origine du 15/01/2025 (CELEX 32025R0058)
RéférenceConsidérant 90 du règlement d’exécution (UE) 2025/58EUR-Lex →

(90) Le requérant a notamment indiqué que l’industrie du pneumatique était ciblée par des politiques favorables sous la forme des allocations accordées aux secteurs de la pétrochimie et du caoutchouc et de politiques favorisant des composantes de coûts importantes telles que l’acier, l’énergie ou le textile. Il évoque, à cet égard, le fait que la production et les ventes de caoutchouc naturel sont réalisées conformément aux lignes directrices de la CRIA. Il a également mentionné le plan d’action triennal du gouvernement du Yunnan pour la modernisation de l’agriculture, qui qualifie le caoutchouc naturel d’«industrie clé» et indique qu’il s’agit d’un domaine de développement. Ce plan vise à «développ[er] la production de caoutchouc spécial pour pneumatiques». Les objectifs à long terme du comté de Sanmen pour 2035 ciblent eux aussi spécifiquement l’industrie du caoutchouc et visent à construire un centre national d’inspection et de test du caoutchouc.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0058. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).