Règlement d’exécution (UE) 2025/58 · Article

Article considérant 91

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/01/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/58
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/58
Versionacte d'origine du 15/01/2025 (CELEX 32025R0058)
RéférenceConsidérant 91 du règlement d’exécution (UE) 2025/58EUR-Lex →

(91) En ce qui concerne l’acier, le requérant observe que le 14e plan quinquennal aborde également la promotion et la modernisation de l’industrie sidérurgique et fait référence à la publication, début 2022, d’un avis d’orientation sur la promotion d’un développement de haute qualité de l’industrie sidérurgique dans le cadre de la mise en œuvre du 14e plan quinquennal et du 14e plan quinquennal pour le développement de l’industrie des matières premières. Le contrôle sur le marché de l’acier est exercé par l’intermédiaire de l’Association du fer et de l’acier de Chine (ci-après la «CISA»), qui est placée sous la supervision de l’agence de consolidation du Parti, qui n’est autre que le comité du Parti de la SASAC du Conseil des affaires de l’État.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0058. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).