Règlement d’exécution (UE) 2025/58 · Article

Article considérant 95

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/01/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/58
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/58
Versionacte d'origine du 15/01/2025 (CELEX 32025R0058)
RéférenceConsidérant 95 du règlement d’exécution (UE) 2025/58EUR-Lex →

(95) En ce qui concerne les industries en aval, la demande mentionnait:

— le 14e plan quinquennal visant à promouvoir la consommation de biens de consommation, y compris d’automobiles, et ciblant le secteur des transports,

— le plan du bureau général du Conseil des affaires de l’État ciblant l’«industrie de l’automobile à nouvelles énergies» et promouvant les «véhicules à nouvelles énergies», y compris les camions,

— le précédent plan de développement vert, fondé sur le 13e plan quinquennal, qui visait déjà le développement de l’industrie automobile verte,

— le 14e plan quinquennal pour le développement de la logistique moderne, qui promeut le développement de l’industrie des camions et, en particulier, des camions sans chauffeur.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0058. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).