Règlement d’exécution (UE) 2025/60 · Article

Article considérant 107

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/01/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/60
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/60
Versionacte d'origine du 15/01/2025 (CELEX 32025R0060)
RéférenceConsidérant 107 du règlement d’exécution (UE) 2025/60EUR-Lex →

(107) Conformément à l’article 10, paragraphe 4, point c), du règlement de base, il faut que «le produit en question ait fait l’objet, dans le passé, de pratiques de dumping sur une longue durée ou que l’importateur ait eu connaissance ou eût dû avoir connaissance des pratiques de dumping, de leur importance et de celle du préjudice allégué ou établi». En l’espèce, la Commission considère que les importateurs avaient connaissance ou auraient dû avoir connaissance des pratiques de dumping, de leur importance et de celle du préjudice allégué ou établi depuis la date d’ouverture de l’enquête.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0060. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).