(108) L’avis d’ouverture et la version non confidentielle de la plainte contenaient un certain nombre de déclarations et d’éléments de preuve étayant et indiquant l’ampleur du dumping et du préjudice allégués. Par conséquent, la Commission a considéré que les importateurs et les utilisateurs avaient connaissance ou auraient dû avoir connaissance des pratiques de dumping alléguées, de leur importance et du préjudice allégué.
Règlement d’exécution (UE) 2025/60 · Article
Article considérant 108
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/01/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/60
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/60
Versionacte d'origine du 15/01/2025 (CELEX 32025R0060)
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