(14) La Commission a réaffirmé que, comme expliqué au considérant 11 du règlement provisoire, la plainte contenait suffisamment d’informations qui étaient raisonnablement à la disposition du plaignant et que le résumé non confidentiel de la plainte contenait bien les facteurs et indices pertinents qui influent sur la situation de l’industrie de l’Union, comme l’exige l’article 5, paragraphe 2, du règlement de base. Elle avait également pointé au considérant 17 du règlement provisoire que, dans la mesure où l’industrie de l’Union se composait d’un seul producteur, il était compréhensible que les facteurs de préjudice soient indiqués sous la forme de fourchettes et d’indices dans la plainte. La Commission conteste donc que les droits de la défense des sociétés représentées par la CCCMC aient été violés au stade de l’ouverture.
Règlement d’exécution (UE) 2025/60 · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/01/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/60
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/60
Versionacte d'origine du 15/01/2025 (CELEX 32025R0060)
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