(31) S’agissant du troisième argument de la CCCMC, la Commission a réitéré son point de vue exprimé au considérant 159 du règlement provisoire, selon lequel la méthode prévue à l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base est pleinement conforme aux obligations de l’Union dans le cadre de l’OMC. Plus particulièrement, les membres de l’OMC n’ont pas besoin de reprendre les termes exacts des accords de l’OMC dans leurs dispositions d’application. Par conséquent, le fait que les termes «distorsions significatives» en tant que tels ne figurent pas dans l’accord antidumping ne restreint pas leur emploi par l’UE. En outre, la législation de l’OMC interprétée par l’Organe d’appel dans l’affaire DS473 permet l’utilisation de données d’un pays tiers, dûment ajustées lorsqu’un tel ajustement est nécessaire et motivé. De plus, en ce qui concerne l’affaire DS494, le groupe spécial a spécifiquement considéré dans son rapport que les dispositions de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base ne relevaient pas du champ d’application du différend. La Commission a par ailleurs fait observer que tant l’UE que la Fédération de Russie ont fait appel des conclusions du groupe spécial, qui ne sont pas définitives et, partant, conformément à la jurisprudence constante de l’OMC, n’ont aucun statut juridique dans le système de l’OMC, étant donné qu’elles n’ont pas été approuvées par l’Organe de règlement des différends par décision des membres de l’OMC. L’argument de la CCCMC a donc été rejeté.
Règlement d’exécution (UE) 2025/60 · Article
Article considérant 31
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/01/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/60
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/60
Versionacte d'origine du 15/01/2025 (CELEX 32025R0060)
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