Règlement d’exécution (UE) 2025/60 · Article

Article considérant 39

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/01/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/60
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/60
Versionacte d'origine du 15/01/2025 (CELEX 32025R0060)
RéférenceConsidérant 39 du règlement d’exécution (UE) 2025/60EUR-Lex →

(39) Le plaignant a critiqué les valeurs des sous-produits/déchets figurant dans le tableau 1 du règlement provisoire au motif qu’il était de notoriété publique que les protéines liquides sont nettement plus chères que les germes et les fibres de maïs et que la valeur des germes de maïs serait au moins deux fois supérieure à celle des fibres de maïs. La Commission a fait observer que l’allégation du plaignant était en contradiction avec la variation des prix auxquels les producteurs chinois retenus dans l’échantillon vendaient les protéines liquides sur le marché intérieur. En ce qui concerne l’allégation du plaignant selon laquelle la valeur de la fibre de maïs est supérieure à celle du germe de maïs, aucun ajustement n’a pu être accordé. La valeur de référence du GTA utilisée par la Commission est un mélange de produits, et il n’est pas établi si cette valeur était plus proche du germe de maïs ou de la fibre de maïs.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0060. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).