(39) Le plaignant a critiqué les valeurs des sous-produits/déchets figurant dans le tableau 1 du règlement provisoire au motif qu’il était de notoriété publique que les protéines liquides sont nettement plus chères que les germes et les fibres de maïs et que la valeur des germes de maïs serait au moins deux fois supérieure à celle des fibres de maïs. La Commission a fait observer que l’allégation du plaignant était en contradiction avec la variation des prix auxquels les producteurs chinois retenus dans l’échantillon vendaient les protéines liquides sur le marché intérieur. En ce qui concerne l’allégation du plaignant selon laquelle la valeur de la fibre de maïs est supérieure à celle du germe de maïs, aucun ajustement n’a pu être accordé. La valeur de référence du GTA utilisée par la Commission est un mélange de produits, et il n’est pas établi si cette valeur était plus proche du germe de maïs ou de la fibre de maïs.
Règlement d’exécution (UE) 2025/60 · Article
Article considérant 39
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/01/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/60
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/60
Versionacte d'origine du 15/01/2025 (CELEX 32025R0060)
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