(43) Shandong Sanyuan Biotechnology Co., Ltd n’a pas fait valoir que les importations en provenance des pays spécifiques étaient faussées et n’a pas non plus fourni de raisons pour les écarts de prix susceptibles de justifier l’une des exclusions demandées. La Commission a fait observer que le simple fait que les prix à l’importation diffèrent d’une source à l’autre n’implique pas en soi que les prix à l’importation de sources plus coûteuses (ou moins chères) soient anormaux et/ou doivent être écartés. Au contraire, la Commission a constaté, par exemple, que la production d’amidon de maïs en France était une activité concurrentielle caractérisée par des exportations importantes et que l’offre, la demande et les exportations du Brésil étaient importantes. La Commission n’a constaté aucune distorsion à l’origine des différences relevées par les parties, ni aucune raison pour laquelle les prix à l’importation du maïs en provenance du Brésil et/ou des États-Unis, les deux premiers producteurs de maïs dans le monde, devraient être écartés. Le fait que le Brésil ne figure pas parmi les premiers exportateurs mondiaux d’amidon de maïs ou que la Colombie ne soit pas son principal marché d’exportation pour l’amidon de maïs ne signifie pas que les prix à l’exportation brésiliens soient anormaux ou doivent être rejetés. Par conséquent, en l’absence de motifs étayés justifiant l’exclusion de sources d’importation spécifiques, la Commission a confirmé les prix de référence pour le maïs, le glucose et l’amidon de maïs établis sur la base de toutes les importations pertinentes en Colombie.
Règlement d’exécution (UE) 2025/60 · Article
Article considérant 43
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/01/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/60
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/60
Versionacte d'origine du 15/01/2025 (CELEX 32025R0060)
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