(71) La Commission a fait observer que la capacité du producteur de l’Union à influencer l’ensemble du marché de l’Union était limitée par le fait qu’il avait été soumis à une concurrence importante de la part d’importations à des prix inéquitables en provenance de la RPC, qui détenait systématiquement une part de marché supérieure à 60 % au cours de la période considérée. La Commission a également fait observer que toutes les données avaient été vérifiées objectivement au cours de l’enquête et qu’aucune préoccupation quant à leur fiabilité ou à leur objectivité n’avait été soulevée. En ce qui concerne la représentativité, la Commission a souligné que les données fournies par le seul producteur de l’Union sont, par définition, représentatives de l’industrie de l’Union.
Règlement d’exécution (UE) 2025/60 · Article
Article considérant 71
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/01/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/60
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/60
Versionacte d'origine du 15/01/2025 (CELEX 32025R0060)
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