Règlement d’exécution (UE) 2025/60 · Article

Article considérant 71

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/01/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/60
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/60
Versionacte d'origine du 15/01/2025 (CELEX 32025R0060)
RéférenceConsidérant 71 du règlement d’exécution (UE) 2025/60EUR-Lex →

(71) La Commission a fait observer que la capacité du producteur de l’Union à influencer l’ensemble du marché de l’Union était limitée par le fait qu’il avait été soumis à une concurrence importante de la part d’importations à des prix inéquitables en provenance de la RPC, qui détenait systématiquement une part de marché supérieure à 60 % au cours de la période considérée. La Commission a également fait observer que toutes les données avaient été vérifiées objectivement au cours de l’enquête et qu’aucune préoccupation quant à leur fiabilité ou à leur objectivité n’avait été soulevée. En ce qui concerne la représentativité, la Commission a souligné que les données fournies par le seul producteur de l’Union sont, par définition, représentatives de l’industrie de l’Union.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0060. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).