Règlement d’exécution (UE) 2025/61 · Article

Article considérant 102

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/01/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/61
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/61
Versionacte d'origine du 15/01/2025 (CELEX 32025R0061)
RéférenceConsidérant 102 du règlement d’exécution (UE) 2025/61EUR-Lex →

(102) En principe, la commission d’arrangement et la commission de renouvellement sont payables sous la forme de sommes forfaitaires dues respectivement au moment de l’ouverture d’une nouvelle ligne de crédit ou du renouvellement d’une ligne de crédit existante. Toutefois, aux fins du calcul, la Commission a tenu compte des lignes de crédit qui avaient été ouvertes ou renouvelées avant la période d’enquête de réexamen, mais qui étaient disponibles pour les groupes de l’échantillon pendant la période d’enquête, ainsi que de celles qui ont été ouvertes pendant la période d’enquête. Elle a ensuite calculé l’avantage sur la base de la partie de la période d’enquête de réexamen durant laquelle la ligne de crédit était disponible.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0061. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).