Règlement d’exécution (UE) 2025/61 · Article

Article considérant 148

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/01/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/61
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/61
Versionacte d'origine du 15/01/2025 (CELEX 32025R0061)
RéférenceConsidérant 148 du règlement d’exécution (UE) 2025/61EUR-Lex →

(148) Dans la pratique, le commerce direct d’électricité est réalisé par les provinces. Les entreprises doivent demander aux autorités provinciales d’approuver leur participation au programme pilote d’électricité directe et elles doivent remplir certains critères. Pour certaines sociétés, il n’existe aucun processus réel de négociation ou d’appel d’offres basé sur le marché, puisque les quantités achetées dans le cadre de contrats directs ne sont pas basées sur l’offre et la demande réelles. En effet, les producteurs d’électricité et les utilisateurs d’électricité ne sont pas libres de vendre ou d’acheter directement toute leur électricité. Ils sont limités par des quotas quantitatifs qui leur sont attribués par les autorités locales. De plus, bien que les prix soient supposés être directement négociés entre les producteurs d’électricité et les utilisateurs ou par des entreprises de services intermédiaires, les factures adressées aux entreprises sont en réalité émises par la société de distribution publique. Enfin, tous les contrats d’achat direct signés doivent être soumis aux autorités locales pour enregistrement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0061. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).