(152) La Commission a donc considéré que le tarif réduit de l’électricité et les remboursements/ajustements résultant du système d’échanges directs d’électricité auquel participaient les sociétés de l’échantillon constituait une subvention au sens de l’article 3, point 1), a), ii), et point 2), du règlement de base. Il existe, de la part des pouvoirs publics chinois (c’est-à-dire de l’opérateur du réseau), une contribution financière prenant la forme d’un abandon de recettes qui confère un avantage aux sociétés concernées. L’avantage pour les bénéficiaires est égal à l’économie du coût de l’électricité, découlant soit de réductions des prix de l’électricité, soit de remboursements ou ajustements, étant donné que l’électricité était fournie à un prix inférieur au prix normal du réseau payé par d’autres grands utilisateurs industriels qui ne pouvaient pas bénéficier de l’approvisionnement direct ou ne faisaient pas partie du projet pilote d’approvisionnement direct.
Règlement d’exécution (UE) 2025/61 · Article
Article considérant 152
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/01/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/61
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/61
Versionacte d'origine du 15/01/2025 (CELEX 32025R0061)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.