(157) En outre, Hankook a allégué que la Commission avait appliqué à tort la méthode de la «réduction à zéro» et n’avait pas tenu compte des transactions sur une base mensuelle pour lesquelles l’avantage n’avait pas été constaté. La Commission a rappelé qu’elle avait calculé l’avantage en tenant compte de chaque transaction et qu’elle l’avait ensuite comparé aux tarifs du réseau afin de vérifier si la société avait bénéficié du service moyennant une rémunération moins qu’adéquate. La comparaison a été effectuée entre les mêmes services ou entre les services les plus similaires, par exemple pour les mêmes tarifs (pic élevé de consommation, pic de consommation, consommation normale, consommation faible), la même période et la même zone. Par conséquent, lorsque, dans certains cas, l’avantage n’a pas été constaté, ces transactions n’ont pas été prises en compte dans l’avantage total. La Commission n’a trouvé aucune raison montrant que la méthode de compensation alléguée par la société était justifiée et devait être appliquée au calcul du montant de la subvention, de sorte que l’allégation a été ignorée.
Règlement d’exécution (UE) 2025/61 · Article
Article considérant 157
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/01/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/61
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/61
Versionacte d'origine du 15/01/2025 (CELEX 32025R0061)
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