(170) La Commission a considéré que le choix de Taïwan comme référence externe appropriée était fondé sur l’examen de plusieurs facteurs énumérés au considérant 168 du présent règlement et dans une enquête récente, dont la comparaison des zones industrielles de Taïwan avec les provinces industrielles concernées en Chine, ce qui justifiait son choix en tant que référence valable. La Commission a toutefois considéré que même s’il existait certaines différences dans les conditions du marché entre les droits relatifs à l’utilisation du sol en Chine continentale et la vente de terrains à Taïwan, celles-ci ne seraient pas de nature à invalider le choix de Taïwan comme référence valable. Elle n’a pas trouvé, au cours de l’enquête, d’autre référence ou méthode d’ajustement adéquate qui aurait correctement reflété ces différences dans les conditions du marché. En outre, la conclusion de la Commission relative à la valeur de référence repose sur sa propre évaluation et sur le résultat de l’enquête, et non sur les conclusions auxquelles sont parvenus d’autres pays tiers dans leurs propres procédures. Sur cette base, cette allégation a dû être rejetée.
Règlement d’exécution (UE) 2025/61 · Article
Article considérant 170
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/01/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/61
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/61
Versionacte d'origine du 15/01/2025 (CELEX 32025R0061)
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