(181) La Commission a considéré que cette compensation fiscale constituait une subvention au sens de l’article 3, point 1), a), ii), et point 2), du règlement de base, puisqu’il y a, de la part des pouvoirs publics de la RPC, une contribution financière prenant la forme d’un abandon de recettes qui confère un avantage aux sociétés concernées. L’avantage pour les bénéficiaires est égal à l’économie d’impôt réalisée. Cette subvention est spécifique au sens de l’article 4, paragraphe 2, point a), du règlement de base car la législation elle-même limite l’application de ce régime aux seules entreprises qui opèrent dans certains domaines prioritaires des technologies de pointe déterminés par l’État, tels que certaines technologies clés dans le secteur des pneumatiques.
Règlement d’exécution (UE) 2025/61 · Article
Article considérant 181
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/01/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/61
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/61
Versionacte d'origine du 15/01/2025 (CELEX 32025R0061)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.