(186) Le programme est spécifique au sens de l’article 4, paragraphe 2, point a), du règlement de base. La législation en vertu de laquelle opère l’autorité chargée de l’octroi limite l’accès aux entreprises qui investissent et font partie de catégories d’entreprises spécifiques définies de manière exhaustive par la loi. Elles doivent appartenir à la catégorie encouragée ou à la catégorie restreinte B du catalogue d’orientation des industries pour l’investissement étranger et le transfert de technologie ou être parmi celles indiquées dans le catalogue des industries, des produits et des technologies stratégiques dont le développement est encouragé par l’État. Il n’existe en outre aucun critère objectif visant à limiter le droit de bénéficier de ce programme ni aucune preuve irréfutable permettant de conclure au caractère automatique de ce droit conformément à l’article 4, paragraphe 2, point b), du règlement de base.
Règlement d’exécution (UE) 2025/61 · Article
Article considérant 186
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/01/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/61
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/61
Versionacte d'origine du 15/01/2025 (CELEX 32025R0061)
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