(21) Trois producteurs-exportateurs ou groupes de producteurs-exportateurs du pays concerné ont fourni les informations demandées et ont accepté de figurer dans l’échantillon. Deux groupes de producteurs-exportateurs couvraient environ 50 % du volume déclaré exporté vers l’Union européenne au cours de la période allant de juillet 2022 à juin 2023, tandis que le volume des exportations du troisième producteur-exportateur n’a pas été jugé significatif. Conformément à l’article 27 du règlement de base, la Commission a constitué un échantillon de deux groupes de producteurs-exportateurs sur la base du plus grand volume représentatif d’exportations vers l’Union sur lequel l’enquête pouvait raisonnablement porter compte tenu du temps disponible. Conformément à l’article 27 du règlement de base, tous les producteurs-exportateurs connus et concernés ainsi que les autorités du pays concerné ont été consultés sur la constitution de l’échantillon. Aucune observation n’a été formulée.
Règlement d’exécution (UE) 2025/61 · Article
Article considérant 21
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/01/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/61
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/61
Versionacte d'origine du 15/01/2025 (CELEX 32025R0061)
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