(215) Après avoir établi l’existence de subventions au cours de la période d’enquête de réexamen, la Commission a examiné, conformément à l’article 18, paragraphe 2, du règlement de base, la probabilité d’une continuation des subventions en cas d’abrogation des mesures.
Règlement d’exécution (UE) 2025/61 · Article
Article considérant 215
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/01/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/61
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/61
Versionacte d'origine du 15/01/2025 (CELEX 32025R0061)
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