Règlement d’exécution (UE) 2025/61 · Article

Article considérant 219

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/01/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/61
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/61
Versionacte d'origine du 15/01/2025 (CELEX 32025R0061)
RéférenceConsidérant 219 du règlement d’exécution (UE) 2025/61EUR-Lex →

(219) Les producteurs chinois de pneumatiques, conformément aux politiques industrielles des pouvoirs publics chinois et du PCC décrites ci-dessus, ont continué d’accroître leurs capacités de production déjà surdéveloppées depuis la période d’enquête initiale (elles représentaient alors environ 110 millions d’unités). L’enquête antidumping réalisée par le Brésil en 2021 avait déjà mis en évidence l’existence d’importantes capacités de production en RPC et avait montré que les grands producteurs chinois de pneumatiques avaient réalisé plusieurs investissements dans leurs capacités de production. L’enquête antidumping réalisée par l’Afrique du Sud en 2022 avait également établi que les producteurs chinois de pneumatiques disposaient d’importantes capacités de production excédentaires (au moins 30 % de capacités inutilisées), ce qui entraînerait probablement une augmentation des exportations du produit soumis à l’enquête.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0061. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).