Règlement d’exécution (UE) 2025/61 · Article

Article considérant 224

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/01/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/61
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/61
Versionacte d'origine du 15/01/2025 (CELEX 32025R0061)
RéférenceConsidérant 224 du règlement d’exécution (UE) 2025/61EUR-Lex →

(224) Il est peu probable que les capacités inutilisées des producteurs-exportateurs chinois soient utilisées pour augmenter les exportations vers des pays tiers autres que l’UE. La Commission a constaté que des mesures de défense commerciale sur les importations du produit concerné en provenance de la RPC étaient en vigueur en Afrique du Sud, en Arménie, au Botswana, au Brésil, en Égypte, en Eswatini, aux États-Unis, au Kazakhstan, au Kirghizstan, au Lesotho, en Namibie, en Russie, en Turquie et au Royaume-Uni. Par conséquent, ces marchés de pays tiers, qui sont d’importants consommateurs de pneumatiques pour camions, sont moins attrayants pour les producteurs-exportateurs chinois.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0061. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).