Règlement d’exécution (UE) 2025/61 · Article

Article considérant 23

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/01/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/61
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/61
Versionacte d'origine du 15/01/2025 (CELEX 32025R0061)
RéférenceConsidérant 23 du règlement d’exécution (UE) 2025/61EUR-Lex →

(23) Les producteurs-exportateurs ayant coopéré représentaient environ 50 % du volume total des importations de pneumatiques en provenance de la RPC dans l’Union européenne et moins de 2 % de la production totale de pneumatiques en RPC. Étant donné que la part de marché des importations en provenance de la RPC dans l’Union était d’environ 5,4 % au cours de la période d’enquête de réexamen, la Commission a estimé que la moitié de ces importations fourniraient suffisamment d’informations pour apprécier le prix à l’exportation et la continuation ou la réapparition de subventions au cours de la période d’enquête de réexamen et pouvaient dès lors être considérées comme représentatives du total des importations en provenance de la RPC.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0061. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).