(261) Dans le cadre de la présente enquête, la Commission a estimé que la pondération initiale n’était pas nécessaire pour évaluer de manière objective la situation de l’industrie de l’Union dans le cadre du réexamen au titre de l’expiration des mesures. En effet, l’enquête a révélé que la situation de préjudice des PME qui opéraient uniquement dans la catégorie 3 était encore pire que celle de la catégorie 3 dans son ensemble. En outre, la Commission a constaté que, même sans pondération des données des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon, l’industrie de l’Union subissait un préjudice dans toutes les catégories (voir considérants 301 à 308). Par conséquent, en toute logique, toute pondération ne ferait qu’accroître les tendances négatives actuellement observées dans le tableau d’ensemble relatif au préjudice.
Règlement d’exécution (UE) 2025/61 · Article
Article considérant 261
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/01/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/61
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/61
Versionacte d'origine du 15/01/2025 (CELEX 32025R0061)
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