Règlement d’exécution (UE) 2025/61 · Article

Article considérant 40

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/01/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/61
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/61
Versionacte d'origine du 15/01/2025 (CELEX 32025R0061)
RéférenceConsidérant 40 du règlement d’exécution (UE) 2025/61EUR-Lex →

(40) La catégorie 2 couvre la plupart des pneumatiques autres que haut de gamme, à la fois neufs et rechapés, dont les prix correspondent à environ 65 à 80 % du prix des pneumatiques de la catégorie 1. Les pneumatiques des fabricants d’équipements d’origine pour remorques peuvent être inclus dans cette catégorie. La notoriété de la marque demeure un facteur important dans cette catégorie et les marques sont généralement bien connues des acheteurs, qui sont également en mesure d’identifier les fabricants. Ces pneumatiques sont généralement rechapables au moins une fois et, bien que plus limités que les pneumatiques de la catégorie 1, ils offrent de bonnes performances en termes de kilométrage.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0061. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).